Un demandeur d'asile ne peut pas être transféré vers un État de l'UE où il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, a jugé la Cour mercredi 21 décembre (aff. C-411/10 et C-493/10). De plus, elle considère que le droit de l'Union n'admet pas la « présomption irréfragable » selon laquelle les États membres respecteraient les droits fondamentaux conférés aux demandeurs d'asile.

L'arrêt est important, car il remet en cause le règlement « Dublin II » (règlement (CE) 343/2003), selon lequel, lorsqu'un demandeur d'asile entre dans le territoire de l'Union, l'État membre compétent pour examiner sa demande est celui par lequel il est entré. La Cour devait se prononcer sur le cas de demandeurs d'asile afghans, iraniens et algériens arrêtés au Royaume-Uni et en Irlande après y être entrés illégalement en transitant par la Grèce. Conformément au règlement, les autorités des deux pays avaient transféré les intéressés vers la Grèce, pays désigné compétent pour traiter leurs demandes. Ces derniers avaient fait appel, alléguant que leurs droits fondamentaux risquaient de ne pas y être respectés. La Cour leur a donné raison.

Elle a estimé notamment que les États membres ont l'obligation de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'État membre désigné comme responsable par le règlement lorsqu'ils peuvent avoir « des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants » au sens de la Charte des droits fondamentaux. Et d'ajouter que, sous réserve d'examiner lui-même la demande, l'État membre qui devait transférer le demandeur vers l'État membre responsable et qui se trouve dans l'impossibilité de le faire, doit examiner les autres critères du règlement « afin de vérifier si l'un des critères ultérieurs permet d'identifier un autre État membre comme responsable de l'examen de la demande d'asile ». Cet examen ne doit pas avoir une « une durée déraisonnable » qui aggraverait la situation de violation des droits fondamentaux du demandeur et, au besoin, l'État membre devra examiner lui-même la demande.