Le 6 octobre, lors de l’examen en commission des lois de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, plusieurs de mes amendements ont été adoptés, dont l'un - que j'avais cosigné avec Monique CERISIER-ben GUIGA et Claudine LEPAGE - tend, d’une part, à clarifier le régime juridique applicable à la communication des listes électorales consulaires et, d’autre part, à supprimer le principe général d’interdiction de la propagande électorale à l’étranger.
Ces dispositions ont été insérées dans le texte de la commission qui sera examiné en séance publique à partir du 19 octobre prochain.

Vous trouverez, ci-dessous,
un extrait du compte rendu de la réunion de la commission des lois ainsi que le dispositif adopté.

Articles additionnels après l'article 135

M. Bernard Saugey, rapporteur. - Par l'amendement n°124, nos collègues socialistes clarifient le régime applicable à la communication des listes électorales consulaires et suppriment le principe général d'interdiction de la propagande électorale à l'étranger. Avis favorable.

M. Christian Cointat. - L'administration, de fait, s'oppose à l'esprit de la loi en refusant de communiquer les listes électorales, c'est proprement scandaleux.

M. Richard Yung. - Ses arguments sont spécieux pour refuser cette communication à toute autre personne que les mandataires de partis politiques. Merci de votre soutien !

L'amendement n° 124 est adopté, il devient article additionnel.

CHAPITRE V BIS
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
[Division et intitulé nouveaux]
Article 135 bis (nouveau)


I. - Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires.

« Les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L.330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est abrogé.


L'article 5 abrogé est le suivant :

Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.