Le 8 juillet, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale.

Ce texte relativement technique vise à transposer dans notre législation les dispositions de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 (dite « convention UPOV »), dont la France a été à l’initiative.

Il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale (COV) dans notre droit. Contrairement au brevet, qui interdit toute libre utilisation du matériel protégé, y compris dans un cadre expérimental, ce titre de propriété intellectuelle protège les variétés végétales nouvellement créées tout en autorisant leur usage pour tout nouveau programme d’amélioration végétale. Ce système original, communément appelé « exception du sélectionneur », favorise ainsi la recherche variétale.

À la différence de certains de mes collègues, je considère que le COV est un rempart contre la brevetabilité des obtentions végétales, et non le « cheval de Troie » du brevet.

La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut. Certains pays, dont les États-Unis, sont en effet favorables au brevetage des obtentions végétales.

Cette proposition de loi vise également à combler le vide juridique entourant la pratique des semences de ferme. Également dénommée « exception de l’agriculteur », cette pratique ancestrale consiste, pour les exploitants agricoles, à utiliser une partie du produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes.

La situation juridique qui prévaut actuellement est abracadabrante. Alors qu’elle n’est pas autorisée pour les obtentions végétales protégées par un COV français, la pratique des semences de ferme est admise pour les variétés protégées par un COV européen ainsi que pour les variétés couvertes par un COV national qui contiennent un gène breveté.

Faute de contrats ou d’accords entre les obtenteurs titulaires de COV et les agriculteurs, les semences de ferme sont aujourd’hui utilisées sans contrepartie financière. Ce faisant, de nombreux agriculteurs, qui ignorent souvent que cette pratique n’est pas légalement autorisée, pourraient être poursuivis pour contrefaçon. Depuis les années 1980, plusieurs exploitants agricoles ont ainsi été condamnés, parfois lourdement.

Il est nécessaire de légaliser cette pratique car elle présente de nombreux avantages en matière de traçabilité, de sécurité d’approvisionnement, de respect de l’environnement (pas de déchets, réduction de la consommation de produits phytosanitaires, pas de transport, etc.), de biodiversité (amélioration de la biodiversité cultivée), etc.

La proposition de loi prévoit qu’une indemnité sera versée en contrepartie de l’utilisation de semences de ferme. Compte tenu de la crise dans laquelle sont actuellement plongés nombre d’agriculteurs, cette indemnité devra être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de semences de la même variété.

Lors du débat en séance publique, nous avons défendu un amendement tendant à exonérer du paiement de cette indemnité les agriculteurs qui produisent des semences de ferme dans un but d’autoconsommation. L’autoconsommation doit en effet être considérée comme l’équivalent de la copie privée pour le droit d’auteur. Cet amendement n’ayant pas été adopté, nous nous sommes abstenus de façon positive lors du vote final.

Voir mes interventions lors de la séance du mercredi 29 juin.