Jeudi 21 janvier 2021, dans le cadre d’un ordre du jour réservé au groupe Union Centriste, le Sénat a adopté en première lecture, par 343 voix pour et 0 voix contre (voir les résultats du scrutin public), la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, présentée par Annick Billon (Union Centriste - Vendée) et plusieurs de ses collègues.

Cette proposition de loi cherche à poser un interdit sociétal clair en criminalisant tout acte de pénétration sexuelle entre un majeur et un mineur de treize ans. Ce nouveau crime serait constitué dès lors que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. À la différence du viol ou de l’agression sexuelle, il ne serait donc pas nécessaire d’établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise pour caractériser l’infraction, ce qui devrait faciliter les poursuites.

Sur le rapport de Marie Mercier (Les Républicains – Saône-et-Loire), la commission des lois a adopté des amendements tendant à :

  • réaffirmer la protection qui est également due aux mineurs de treize à quinze ans: pour que le viol ou l’agression sexuelle puissent être plus facilement caractérisés, le texte précise que la contrainte ou la surprise, qui en sont des éléments constitutifs, peuvent résulter du jeune âge de la victime de moins de quinze ans ne disposant pas de la maturité sexuelle suffisante ;
  • accroître le nombre d’infractions entraînant une inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).

En séance publique, les sénateurs ont adopté des amendements tendant à :

  • inclure, comme crime sexuel, le rapport bucco-génital commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans (amt 11 – art. 1er) ;
  • préciser la notion de contrainte résultant d’un état d’autorité sur la victime (amt 13 rect – art. add. après art. 1er) ;
  • renforcer les peines encourues pour les atteintes sexuelles incestueuses (amt 25 – art. add. après art. 1er) ;
  • compléter la définition du viol en mentionnant explicitement les rapports bucco-génitaux (amt 21 – art. add. après art 4) ;
  • allonger les délais de prescription appliqués aux personnes coupables de non-dénonciation d’infractions sur mineurs (amt 29 – art. add. après art 4) ;
  • interrompre les délais de prescription lorsque l’auteur d’un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur (amt 22 rect – art. add. après art 4).

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