Considérant que la circulaire du 13 janvier 2012 relative à la déductibilité des charges supportées par les non-résidents fiscaux percevant majoritairement ou exclusivement des revenus de source française ne répond pas pleinement aux attentes de nombreux Français établis dans les États non-européens, j'ai de nouveau saisi le Gouvernement. (Voir sur le même sujet l'article du 14 février.)

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de la lettre que j'ai adressée, le 28 février, à Mme Valérie PÉCRESSE, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.



Madame la ministre,

Je me permets d’attirer une nouvelle fois votre attention sur les problèmes liés à la non-déductibilité du revenu imposable de certaines charges versées par des personnes fiscalement non résidentes en France.

Je vous rappelle que lors de l’examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2011, j’avais présenté, avec ma collègue Claudine LEPAGE, un amendement tendant à aménager les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges (pensions alimentaires ; prestations compensatoires ; etc.) lorsque les personnes fiscalement non résidentes perçoivent exclusivement des revenus de source française.

Votre prédécesseur, M. François BAROIN, avait alors indiqué que l'article 197 A du code général des impôts permet de traiter ces personnes de la même façon que les résidents fiscaux. Partant, il s'était engagé à ce qu'une instruction fiscale commente cette disposition « afin de créer une matrice d'analyse pour tous et de permettre la déduction des charges ».

J’ai récemment pris connaissance de ladite instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts du 24 janvier 2012. Je regrette qu’il ait fallu plus d'un an au Gouvernement pour passer des paroles aux actes.

Je déplore également que la direction de la législation fiscale se soit bornée à tirer les conséquences de l'arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire Schumacker).

Il ne me semble pas justifié de limiter le champ d’application de l’instruction 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 aux non-résidents fiscaux domiciliés dans les autres États membres de l’Union européenne (UE) et dans les États parties à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale destinée à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Aussi vous saurais-je gré de bien vouloir étudier la possibilité d’assimiler aux contribuables domiciliés fiscalement en France les non-résidents fiscaux établis dans les États tiers à l'UE et à l'EEE dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable.

Vous remerciant d’avance pour votre réponse, je vous prie de croire, madame la ministre, à l'expression de ma haute considération.

Richard YUNG