En mai 2018, la Cour administrative d’appel de Nancy avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à l’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse qui perçoivent des revenus du patrimoine de source française.

Cette saisine s’inscrivait dans le cadre d’un litige opposant deux ressortissants français fiscalement domiciliés en France et affiliés au régime de sécurité sociale suisse au ministère de l’action et des comptes publics au sujet de leur assujettissement, en 2016, à des prélèvements sociaux – dont le prélèvement social de 4,5% et la contribution additionnelle de 0,3% – sur des revenus de capitaux mobiliers perçus en France.

Les requérants contestent notamment le fait d’avoir contribué au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) alors qu’ils ne sont pas affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Avant de statuer sur la demande des requérants, la juridiction nancéenne avait demandé à la CJUE si les prestations gérées par la CNSA – allocation personnalisée d’autonomie et prestation compensatoire du handicap – peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 14 mars 2019, la cour de Luxembourg considère que l’APA et la PCH sont des « prestations de sécurité sociale ». Cela signifie que les prélèvements sociaux qui contribuent à leur financement entrent dans le champ d’application du règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont découle le principe d’interdiction de double cotisation. En d’autres termes, les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse ne peuvent pas être assujetties au prélèvement social de 4,5% et à la contribution additionnelle de 0,3%.

La CJUE a ainsi confirmé que le dispositif mis en place en 2016 par le gouvernement de Manuel Valls était contraire au règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce dispositif a récemment été remplacé par un dispositif conforme au droit européen, qui instaure cependant une différence de traitement entre les non-résidents, selon qu’ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse. Concrètement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement les personnes qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse. De plus, les trois autres prélèvements sociaux (prélèvement social de 4,5% ; contribution additionnelle de 0,3% ; prélèvement de solidarité de 2%) ont été fusionnés en un prélèvement de solidarité (7,5%), dont le produit est affecté à l’État, et non à la sécurité sociale.

Vous pouvez prendre connaissance de l’arrêt de la CJUE en cliquant ici.