Le code pénal prévoit et encadre la possibilité de saisir la justice française pour un crime ou délit commis à l’étranger dans les termes suivants :

Article 113-7 : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. »

Article 113-8 : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. »

Article 113-9 : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »

Il ressort de ces articles que la possibilité de porter plainte pour une agression commise à l’étranger est soumises aux conditions et modalités suivantes :

  • L’agression doit constituer un crime ou un délit punissable d’emprisonnement.
  • La victime doit avoir la nationalité française au moment de l’infraction.
  • La victime doit porter plainte (auprès d’un commissariat de police, d’une gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République).
  • L’auteur de l’agression ne doit pas avoir été jugé à l’étranger pour les mêmes faits.
  • Le Ministère public est libre d’exercer ou non la poursuite des délits.

À noter que la victime peut également demander réparation du préjudice subi au civil en saisissant par voie écrite la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) dans un délai de trois ans suivant l’infraction. La CIVI compétente pour les infractions commises à l’étranger sur des ressortissants français est celle du TGI de Paris.