Les personnes qui sont à la fois fiscalement domiciliées à l’étranger et affiliées à un régime obligatoire français d’assurance maladie ne sont pas assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au titre de leurs revenus d’activité et de remplacement. En revanche, elles se voient appliquer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, conformément aux dispositions de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.

Les salariés non-résidents doivent ainsi acquitter une cotisation d’assurance maladie (COTAM) dont le taux s’élève actuellement à 5,5%.

Pour ce qui concerne les retraités fiscalement domiciliés à l’étranger, le taux de la COTAM s’élève à 3,2% (pensions de base) ou 4,2% (pensions complémentaires).

Le 4 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale. Selon les sages de la rue de Montpensier, la différence de traitement entre les assurés sociaux selon qu’ils sont ou non fiscalement domiciliés en France est justifiée par la poursuite d’un « objectif d’intérêt général », à savoir la participation équivalente des assurés au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette différence de traitement est également « en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant ».

Le Conseil constitutionnel a cependant émis une réserve d’interprétation. Il considère que les taux particuliers de cotisations sociales ne doivent pas être « de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement des régimes d’assurance maladie dont ils relèvent ».

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