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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

Merci de votre visite.

Richard Yung
Octobre 2021

L’Europe, c’est du concret. Après deux ans et demi de discussions, la directive relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est entrée en vigueur le 24 décembre dernier.

Ce texte très attendu a pour objet de renforcer la protection des consommateurs européens contre les « préjudices de masse » nationaux et transfrontaliers. Il tire les conséquences de plusieurs scandales liés à la violation des droits des consommateurs par des entreprises multinationales (« dieselgate », vols Ryanair annulés sans indemnisation, etc.).

D’ici à la fin de l’année prochaine, les États membres devront avoir mis en place au moins un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées (associations de consommateurs, organismes publics) d’agir en justice pour le compte de consommateurs victimes d’un même préjudice de la part d’un professionnel, en vue d’obtenir une mesure de cessation, une mesure de réparation (remplacement, réduction du prix, remboursement, etc.) ou les deux.

Pour ce qui concerne les actions de groupe transfrontalières, les entités qualifiées devront respecter les mêmes critères dans l’ensemble de l’UE. S’agissant des actions de groupe nationales, les États membres fixeront eux-mêmes les critères applicables aux entités qualifiées. Ils pourront en outre autoriser les entités qualifiées ad hoc, c’est-à-dire les associations spécialement créées aux fins de l’introduction d’une action particulière (possibilité exclue pour les actions transfrontalières).

Les États membres seront par ailleurs libres de déterminer les modalités de participation à l’action de groupe. La directive leur laisse le choix entre le mécanisme dit de l’« opt-in » (adhésion explicite des consommateurs au groupe) et le mécanisme dit de l’« opt-out » (adhésion tacite des consommateurs au groupe). Le premier mécanisme est cependant exclu s’agissant des actions visant à faire cesser une pratique illégale. Quant au second mécanisme, il ne s’appliquera pas aux consommateurs qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre où l’action de groupe est intentée.

Afin de permettre aux consommateurs d’exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans une action de groupe, les États membres devront faciliter la fourniture d’informations relatives aux entités qualifiées et aux actions en cours et closes (mise en place de bases de données électroniques).

Je note avec satisfaction que les actions de groupe pourront être intentées dans de nombreux domaines, parmi lesquels la consommation, les données personnelles, les transports aérien et ferroviaire, le tourisme, les services financiers, l’énergie, les télécommunications, l’environnement et la santé.

Un autre motif de satisfaction est le fait que la directive couvre les infractions ayant cessé avant que l’action de groupe n’ait été intentée ou close. Cela permettra non seulement d’empêcher la répétition de pratiques illégales, mais aussi de faciliter la réparation des préjudices subis par les consommateurs.

En vue d’éviter les recours abusifs, la directive prévoit plusieurs garde-fous, dont le principe du « perdant payeur » (prise en charge des frais de procédure de la partie gagnante par la partie perdante) et l’interdiction des dommages et intérêts punitifs.

Dans dix-sept États membres, les consommateurs peuvent déjà intenter des actions de groupe. Cela sera désormais possible dans les dix autres États membres.

En France, l’action de groupe a été introduite par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le dispositif en vigueur s’inspire très largement de celui que mon ancienne collègue Nicole Bricq et moi avions conçu en 2010. Fondé sur l’adhésion explicite (opt-in), il est soumis au double filtre des associations agréées de consommateurs et des juges.

Initialement cantonnée au secteur de la consommation et de la concurrence, l’action de groupe « à la française » a été étendue aux produits de santé, à l’environnement, aux données personnelles, aux discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, ainsi qu’à la location d’un bien immobilier.

La transposition de la directive européenne devra, à mon sens, être l’occasion d’élargir le champ d’application de l’action de groupe – notamment au domaine de la contrefaçon – et d’adapter ses modalités de mise en œuvre. Il serait notamment opportun de confier le contentieux des actions de groupe à des juridictions spécialisées, comme je l’avais proposé dans un rapport d’information publié en 2009.

La marge de progression est grande. Selon un récent rapport d’information de l’Assemblée nationale, « seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014, dont 14 dans le domaine de la consommation, et aucune entreprise n’a encore vu sa responsabilité engagée ».