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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
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Richard Yung
Octobre 2021

Le 24 mai, j'ai introduit un colloque sur la place de la cour d'appel de Paris dans le droit de la propriété intellectuelle.

Cet évènement a réuni plus de 200 participants (magistrats, professeurs de droit, avocats, etc.), qui ont été accueillis par David PEYRON, premier président de chambre à la cour d'appel de Paris.

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de mon intervention.

Monsieur le président Peyron,
Mesdames, messieurs les magistrats,
Mesdames, messieurs,

C’est un plaisir pour moi d’intervenir devant vous ce matin dans ce palais de justice qui a retrouvé un peu de calme alors que se poursuit le ballet des camions de déménagement.

Monsieur Peyron, vous avez parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles la cour d’appel de Paris occupe une place essentielle dans le droit de la propriété intellectuelle. Sa spécificité participe d’un mouvement de concentration des compétences en matière de propriété intellectuelle. Ce mouvement n’est pas récent. Comme vous le savez, la compétence exclusive du TGI en matière de marques existe depuis 1964 et c’est en 2002 que le TGI de Paris a reçu une compétence exclusive en matière de marques communautaires.
Plus récemment, la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a marqué une étape très importante dans la spécialisation des juridictions. À l’initiative du Sénat, elle a, d’une part, transféré la compétence en matière de propriété intellectuelle des tribunaux de commerce vers les TGI et, d’autre part, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de spécialiser certains d’entre eux. Le TGI de Paris est ainsi exclusivement compétent pour les brevets et les produits semi-conducteurs. Dix TGI, dont celui de Paris, sont par ailleurs compétents pour les contentieux relatifs aux autres titres de propriété intellectuelle.
Cette concentration des compétences est légitime, au regard de la complexité de la grande majorité des affaires en matière de propriété intellectuelle. Elle va dans le sens de l’Histoire et correspond à la situation en vigueur dans de nombreux autres pays européens. Elle présente également de nombreux avantages. Non seulement elle améliore le fonctionnement de l’institution judiciaire, mais elle est aussi et surtout un élément essentiel du rayonnement international du droit français et de l’attractivité juridique du territoire français, dans un contexte de forte concurrence des systèmes juridiques nationaux.

C’est pourquoi je milite en faveur de la poursuite de ce mouvement de concentration.

Il conviendrait tout d’abord de renforcer encore davantage la spécialisation des juridictions civiles. Depuis plusieurs années, je plaide pour un plafonnement à quatre ou cinq du nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, de dessins et modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique. Quant au contentieux marginal des obtentions végétales, il serait plus qu’opportun de le confier au seul TGI de Paris et donc, par voie de conséquence, à la cour d’appel de Paris. Le nombre minimal de TGI spécialisés en matière d'obtentions végétales a certes été supprimé du code de la propriété intellectuelle en 2011. Cependant, le tableau V annexé au code de l’organisation judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales. Cela n’est pas raisonnable lorsque l’on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d’affaires par an.
Je souhaite, par ailleurs, insister sur la nécessité de préserver les moyens humains dont disposent la cour d’appel de Paris et, plus largement, les juridictions spécialisées en droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, je regrette que les effectifs de la troisième chambre du TGI de Paris et du pôle 5 (vie économique) de la cour d’appel de Paris aient récemment été réduits. Cette décision est difficilement compatible avec l’objectif consistant à réduire les délais de jugement et à les rapprocher de ceux pratiqués chez certains de nos voisins européens. En Allemagne, par exemple, une action en contrefaçon dure en moyenne de 6 à 15 mois en première instance, contre 12-18 mois en France.

Pour ce qui concerne les juridictions pénales, je pense qu’il serait opportun de franchir un pas sur la voie de la spécialisation. Dans un rapport que j’avais commis en 2011, je proposais, d’une part, de maintenir la compétence des juridictions spécialisées et des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour les dossiers respectivement complexes et très complexes de contrefaçon et, d’autre part, de spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels pour les délits de contrefaçon « ordinaires ».
Une telle spécialisation est d’autant plus nécessaire que le nombre d’affaires traitées par le juge pénal sera peut-être amené à augmenter au cours des prochaines années, compte tenu de l’allongement du délai de prescription de l’action publique applicable au délit de contrefaçon en matière pénale. Comme vous le savez, il est désormais de 6 ans au lieu de 3 ans alors que le délai de prescription en matière civile reste fixé à 5 ans.

Les deux réformes que je viens d’évoquer devraient, selon moi, être complétées par un rapprochement entre magistrats pénalistes et civilistes. Afin de garantir un meilleur dialogue des juges et une harmonisation des montants d’indemnisation des titulaires de droits, je propose de créer, au sein de chacun des TGI spécialisés, une chambre mixte de propriété intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes.

Par ailleurs, il me semble nécessaire de simplifier le règlement des petits litiges et de faciliter l’accès à la justice des PME victimes de contrefaçon. Cette réflexion part du constat que certains titulaires de droits – à commencer par les PME – sont actuellement dissuadés de saisir la justice en raison, d’une part, de coûts de procédure disproportionnés par rapport au montant de la demande et, d’autre part, de délais de jugement trop longs. Afin de lever ces obstacles, je propose la création d’une juridiction spécialisée, sur le modèle de celle mise en place au Royaume-Uni.
L’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) a été créée en 2013 au sein de la division de la Chancellerie de la Haute cour de justice. Elle met en œuvre une procédure destinée aux PME, dite « multi-track ». Le montant des coûts de procédure est plafonné à £50.000. Quant au montant maximal des dommages et intérêts, il est fixé à £500.000. Chaque année, pas moins de 250 affaires sont traitées dans le cadre de cette procédure, qui offre davantage de sécurité juridique aux PME.
Il existe aussi une procédure dite « small claims track » pour les litiges dont le montant est inférieur à £10.000. Elle concerne uniquement le droit d’auteur, les marques ainsi que les dessins et modèles non enregistrés. Chaque année, environ 100 affaires sont traitées dans le cadre de cette procédure simplifiée, qui est, semble-t-il, particulièrement prisée par les photographes en litige avec des agences de presse.
Il est également à noter que les délais sont très encadrés. La durée maximale des audiences est ainsi de deux jours.
Un rapport d’évaluation publié en 2015 montre que la mise en place de l’IPEC a porté ses fruits et instillé une nouvelle culture juridique. Je pense qu’il serait utile de s’en inspirer.

Outre le renforcement de la spécialisation des structures, il conviendrait d’aller plus loin dans la spécialisation des magistrats. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été prises par la chancellerie s’agissant de la formation et du déroulement de carrière des magistrats. Des formations traitant du contentieux de la propriété intellectuelle sont dispensées. Des stages sont organisés pour les magistrats désireux d’approfondir leurs connaissances en matière de propriété intellectuelle. Par ailleurs, une session intitulée « les propriétés intellectuelles » est proposée en option dans le cycle approfondi d’études en droit de l’entreprise, qui s’adresse à des magistrats souhaitant acquérir un socle de compétences techniques et une culture du monde de l’entreprise. Quant aux entretiens de carrière, ils permettent d’» identifier les magistrats bénéficiant d’un parcours professionnel qui les qualifie particulièrement pour traiter du contentieux de la PI ». Ces dispositifs vont dans le bon sens car ils contribuent à favoriser une meilleure adéquation entre les compétences des magistrats et les profils de poste.
Il importe, à mon sens, d’approfondir cette démarche. Dans un référé de 2014 sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon, la Cour des comptes recommande au Gouvernement de spécialiser en droit de la propriété intellectuelle un petit nombre de magistrats. Je souscris pleinement à cette recommandation, dont la concrétisation permettrait de renforcer la sécurité juridique et donc de rendre notre système judiciaire encore plus attractif. Il serait opportun de permettre à des magistrats de consacrer la totalité de leur carrière à la propriété intellectuelle, que ce soit dans des juridictions, dans des organismes spécialisés (INPI, OEB, EUIPO, etc.) ou dans des autorités administratives indépendantes telles que l’HADOPI.
Dans l’attente d’une telle réforme, il faut veiller à éviter le renouvellement simultané de la totalité des magistrats dans une même juridiction afin de préserver la capacité d'expertise et la mémoire des dossiers.

Je souhaite profiter de cette tribune pour réitérer mon espoir de voir l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet entrer en vigueur d’ici à la fin de cette année, afin que les premiers brevets européens à effet unitaire puissent être délivrés au début de l’année prochaine. La récente ratification britannique a fait renaître une lueur d’espoir. La mise en place de la JUB est désormais suspendue à la décision de la cour constitutionnelle allemande. Cette décision devrait, semble-t-il, être rendue cet été ou à la rentrée.
Se posera ensuite la question de la participation effective du Royaume-Uni à la JUB après le Brexit. Je souhaite que les dispositions permettant d’assurer cette participation ou la sortie du Royaume-Uni de la JUB soient incluses dans l’accord de retrait qui doit être conclu d’ici au mois d’octobre.
Je constate avec beaucoup de satisfaction que Paris est fin prête pour accueillir la division centrale du tribunal de première instance. Comme vous le savez, le protocole sur les privilèges et immunités de la JUB a été ratifié par la France il y a quelques mois. Par ailleurs, une ordonnance a récemment été prise par le Gouvernement afin, d’une part, d’assurer la compatibilité de notre législation avec le « paquet brevet » et, d’autre part, de mettre en œuvre l’accord intergouvernemental du 19 février 2013.

La mise en place de la JUB va faire évoluer le travail de la cour d’appel de Paris. Le volume d’affaires qu’elle aura à traiter diminuera progressivement, sa compétence exclusive en matière de brevets européens « classiques » étant vouée à se rétrécir pendant et surtout après la période transitoire de sept ans – renouvelable une fois – prévue par l’accord sur la JUB.
Pendant la période transitoire, la compétence du TGI et de la cour d’appel de Paris sera en concurrence avec celle de la JUB. En effet, les actions en contrefaçon ou en nullité portant sur des brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la convention de Munich pourront être portées, au choix du demandeur, soit devant la JUB, soit devant le TGI de Paris. Afin de tirer les conséquences de cette compétence concurrente temporaire, le Gouvernement a prévu de garantir aux justiciables un égal accès au juge via la mise en cohérence de notre droit avec les dispositions de l'accord sur les délais de prescription et la qualité pour agir en contrefaçon. Je m’en réjouis.
Après l’expiration de la période transitoire, la JUB jouira d’une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens « classiques ». Quant à la compétence exclusive du TGI et de la cour d’appel de Paris, elle sera limitée aux actions portant sur les brevets européens « classiques » qui, d’une part, auront été délivrés ou demandés avant la fin de la période transitoire et, d’autre part, auront fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la JUB, et cela pour la durée de vie desdits brevets.

Avant de conclure, je souhaite vous demander, à vous les magistrats, quel premier bilan vous tirez de la mise en œuvre de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. Je souhaite en particulier savoir quelle est l’évolution du montant des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon. Il semble que la jurisprudence française ne soit pas complètement harmonieuse sur la question de la fixation des dommages et intérêts. D’après les quelques informations dont je dispose, certaines décisions du TGI de Paris estiment que la prise en considération distincte des différents chefs de préjudice (conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés par l’auteur de l'atteinte aux droits) n'impose pas pour autant de faire le cumul de ces éléments. En d’autres termes, il ne s’agirait que de simples éléments d’appréciation n’entraînant pas un cumul obligatoire des sommes. Je serais heureux d’entendre vos observations sur ce point.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des débats fructueux et constructifs.