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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

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Richard Yung
Octobre 2021

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a élargi aux contrats de transmission des droits d’auteur l’obligation de constatation par écrit. Une incertitude demeure quant au champ d’application exact de cette disposition, qui figure désormais à l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi j’ai posé la question écrite ci-dessous.

Question n° 24993 adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication (publiée dans le JO Sénat du 16/02/17)

M. Richard Yung interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les contrats de transmission des droits d’auteur. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les « contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit ». Ces dispositions ont été introduites par l’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Avant l’entrée en vigueur de cette dernière, l’article L. 131-2 comportait deux dispositions, l’une énumérant limitativement les contrats de droit d’auteur obligatoirement conclus par écrit, l’autre précisant que dans tous les autres cas, la preuve de la cession se faisait dans les termes du droit commun et pouvait donc résulter de la commune intention des parties. En effet, le designer qui remet à un fabricant le dessin d’une montre ou celui d’un modèle de maroquinerie cède nécessairement ses droits de reproduction, en contrepartie de l’honoraire qu’il reçoit ou du salaire qu’il perçoit. Il lui rappelle qu’en droit français les modèles (œuvres des arts appliqués et créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure) sont expressément protégés par le droit d’auteur au même titre que les créations relevant de l’art pur. Il note que les dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ne précisent ni ne définissent les œuvres dont la cession doit être constatée par écrit. Selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, ces dispositions s’appliqueraient au « domaine des arts visuels ». Il souhaite savoir si ces dispositions ne concernent que les arts visuels et ne s’étendent pas aux œuvres des arts appliqués. Par ailleurs, il lui demande quels sont les cas concernés par le troisième alinéa de l’article L. 131-2, qui dispose : « Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables ».