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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
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Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

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Richard Yung
Octobre 2021

Le 9 mai, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Au Sénat, le texte a été adopté à l’unanimité moins les voix des groupes socialiste et communiste. Faute de pouvoir proposer des solutions alternatives, mes collègues socialistes et communistes se sont contentés d’avancer des arguments fallacieux qui font totalement fi des mesures prises par le Gouvernement et sa majorité depuis le début de la crise sanitaire (absence de réponse à l’urgence sociale et de mesures de lutte contre la pauvreté ; aucun besoin de modifier notre législation pour faire face à la crise sanitaire ; atteinte disproportionnée aux libertés et mise en place d’un régime de surveillance généralisée ; aucun renforcement des moyens médicaux ; etc.).

Déclaré par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 10 juillet inclus. Une éventuelle nouvelle prolongation devra obligatoirement être autorisée par le Parlement, après avis d’un comité de scientifiques.

La lutte contre la pandémie étant entrée dans une nouvelle phase, le texte modifie certaines mesures pouvant être ordonnées par le Premier ministre. Ce dernier sera autorisé, toujours aux seules fins de garantir la santé publique, à :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
  • ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

De plus, le texte élargit les catégories d’agents habilités à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire. Les agents assermentés de la SNCF et de la RATP pourront ainsi verbaliser les personnes ne respectant pas l’obligation du port du masque dans les transports en commun.

En vue de permettre un retour progressif au droit commun de la détention provisoire, le texte prévoit qu’à compter du 11 mai, la prolongation des délais de détention provisoire requiert « une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire ». Pour ce qui concerne les détentions provisoires en cours dont l’échéance doit intervenir avant le 11 juin prochain, la loi prévoit une période transitoire. La juridiction compétente disposera d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire « sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne » (i.e. prorogation de la détention provisoire jusqu’à la décision du juge).

Par ailleurs, le texte établit le régime juridique des mesures individuelles de quarantaine et d’isolement décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures seront prises par le préfet sur proposition de l’Agence régionale de santé (ARS). Elles ne pourront viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entreront sur le territoire national ou arriveront en Corse ou dans l’une des collectivités territoriales d’outre-mer. La liste des zones de circulation de l’infection sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle sera rendue publique.

Alors que la mise en quarantaine concernera des personnes suspectées d’être infectées par le coronavirus, le placement et le maintien en isolement seront « subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée ». Les entreprises de transport devront communiquer aux préfets qui en font la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements des personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection. La mise en quarantaine ne s’appliquera pas aux personnes en provenance de l’Union européenne, de l’Espace Schengen ou du Royaume-Uni, et cela quelle que soit leur nationalité. Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN, a cependant précisé que « si des personnes en provenance d’un pays où la situation épidémique s’avérerait absolument hors de contrôle – à l’heure actuelle, elle est plutôt en voie d’être contrôlée dans la totalité des pays qui nous entourent, grâce aux mesures de confinement – souhaitaient entrer en France, alors le bon sens scientifique [...] imposerait probablement certaines adaptations ».

Les mesures de quarantaine et d’isolement pourront se dérouler, au choix des personnes qui en feront l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adaptés. Leur durée initiale ne pourra excéder 14 jours. Elle pourra être renouvelée dans la limite d’une durée maximale d’un mois, après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. Il sera mis fin au placement et au maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permettra.

Il pourra être fait obligation aux personnes faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement en isolement de :

  • ne pas sortir de leur domicile ou lieu d’hébergement, sous réserve des déplacements qui leur seront spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Certaines personnes pourront faire l’objet d’un isolement complet. Elles se verront alors garantir un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique leur permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;
  • ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Les mesures de quarantaine et d’isolement pourront à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra se prononcer dans un délai de 72 heures. Lorsque la mesure interdira toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne pourra se poursuivre au-delà d’un délai de 14 jours sans que le JLD, préalablement saisi par le préfet, ait autorisé cette prolongation.

Une autre mesure importante est la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de COVID-19. Distinct de la future application dite « StopCovid », ce système permettra le traitement et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par le coronavirus et aux personnes ayant été en contact avec elles. Ces données seront conservées pendant une durée maximale de trois mois. Elles seront « strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus [...] ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale ». Les personnes dont les données personnelles seront collectées bénéficieront de « droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification ».

Le partage de données reposera sur deux outils, à savoir un système d’information national de dépistage populationnel (partage des informations relatives aux tests de dépistage) et un téléservice dénommé Contact-Covid (partage des informations nécessaires au suivi des personnes contaminées et des personnes contacts). Ce dernier sera notamment utilisé par les « brigades sanitaires » chargées d’identifier les personnes contacts puis de leur proposer des mesures de dépistage et, le cas échéant, de mise à l’isolement prophylactique. Selon M. VÉRAN, « 3.000 à 4.000 salariés de l’Assurance maladie feront partie de ces ‘brigades’ ».

Le système d’information pourra éventuellement rester en vigueur pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. La société civile et le Parlement seront associés à son déploiement dans le cadre d’un Comité de contrôle et de liaison COVID-19.

Enfin, il est à noter que le texte clarifie les conditions d’appréciation de la responsabilité pénale des décideurs publics et privés, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le juge devra tenir compte non seulement « des compétences, du pouvoir et des moyens » dont disposait la personne mise en cause, mais aussi de « la nature de ses missions ou de ses fonctions ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi par le Président de la République, le Président du Sénat, au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés.