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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

Merci de votre visite.

Richard Yung
Octobre 2021

Le 16 avril 2020, la Cour suprême du Japon a rendu une décision dans une affaire opposant le père (russe) et la mère (japonaise) d’un enfant retenu illicitement au Japon (décision 2019 (Kyo) No.14).

En mai 2016, cet enfant, alors âgé de 9 ans, est arrivé au Japon après avoir voyagé seul depuis la Russie, où ses parents étaient alors établis. Sa mère l’a rejoint trois mois plus tard. Elle l’a ensuite retenu illicitement.

En novembre 2016, son père a introduit une demande de retour, conformément à l’article 8 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.

En janvier 2017, à l’issue d’une procédure de médiation familiale, les parents ont conclu un accord prévoyant, d’une part, le retour de l’enfant en Russie (au plus tard le 12 février 2017) et, d’autre part, le versement d’une pension alimentaire ainsi qu’un droit de visite.

Invoquant un « changement de circonstances », la mère a refusé de renvoyer l’enfant. En vue d’obtenir la modification de la clause de l’accord relative au retour de l’enfant, elle a saisi la Haute cour de Tokyo, sur la base du premier paragraphe de l’article 117 de la loi du 19 juin 2013 relative à la mise en œuvre de la convention de La Haye. Déboutée de sa demande en mai 2019, elle a saisi la Cour suprême.

Tout en confirmant que le premier paragraphe de l’article 117 de la loi du 19 juin 2013 ne peut pas s’appliquer directement à la clause de retour de l’enfant, la plus haute juridiction japonaise indique que le retour de l’enfant doit avoir lieu rapidement et que, si tel n’est pas le cas, il peut être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir la décision de retour en raison d’un changement de circonstances. Partant, la décision de retour peut être modifiée tant que le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle n’est pas effectif.

L’affaire a été renvoyée devant la Haute cour de Tokyo.

Cette décision de justice est particulièrement inquiétante. Elle prouve qu’il est impossible de faire appliquer une décision de retour sans l’accord du parent avec lequel se trouve l’enfant. Elle prouve également que la loi japonaise rend possible le contournement de la convention de La Haye, et cela au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il est urgent que le Japon aligne sa législation sur la convention de La Haye, comme l’a recommandé le Comité des droits de l’enfant des Nations unies.