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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

Merci de votre visite.

Richard Yung
Octobre 2021

Saisi en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution par 97 sénateurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. (Décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013)

Les sénateurs requérants critiquaient la prorogation, pour la seconde fois[1], pour une année maximum du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger appartenant à la série B. Ils considéraient que ces dispositions portaient atteinte au droit des électeurs d’exprimer leur suffrage selon une périodicité raisonnable et au principe d’égalité résultant de la différence de traitement entre les deux séries.

Après avoir indiqué que le législateur était compétent pour fixer les règles relatives au « régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France », le Conseil constitutionnel a considéré qu’en prolongeant d’une année au plus la durée du mandat des membres de la série B, « le législateur a[vait] entendu permettre l'application sans délai de la réforme générale, en cours d'adoption, de la représentation des Français établis hors de France » et « qu’en évitant qu'il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment à l'adoption de cette réforme » le législateur avait poursuivi un but d'intérêt général. Il a ajouté que « le législateur n'était pas tenu de subordonner la prorogation des mandats à l'entrée en vigueur de la réforme en discussion. »

Le Conseil a en outre considéré qu’au regard de la durée totale de prorogation (deux années au maximum), les dispositions de la loi déférée ne portaient pas atteinte au principe selon lequel « les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ». Le commentaire aux Cahiers précise que « la prorogation totale des mandats sera donc au maximum de deux ans alors que le Conseil a déjà admis des modifications de durée de mandat de trois ans. »


[1] Une première prorogation d’une année avait déjà été décidée en 2011.