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Richard Yung
Octobre 2021

Dans une décision en date du 1er juillet, le Conseil d’État confirme que les revenus du patrimoine perçus en France par les personnes qui ne sont pas affiliées obligatoirement au régime français de sécurité sociale ne peuvent pas être soumis aux prélèvements sociaux qui « financent même partiellement des prestations de sécurité sociale ».

Cette décision a été rendue dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’action et des comptes publics à deux ressortissants français domiciliés en France et affiliés au régime de sécurité sociale suisse, qui, en 2016, ont été assujettis à des prélèvements sociaux – CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité – sur des revenus de capitaux mobiliers perçus en France en 2015.

En 2016, une fraction de la CSG (7,6 points), une fraction du prélèvement social (3,35 points) et la totalité du produit du prélèvement de solidarité étaient affectées au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Par ailleurs, une autre fraction de la CSG (0,6 point) et la totalité du produit de la CRDS étaient affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

En 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé aux requérants la décharge des prélèvements sociaux affectés au FSV et à la CADES. Le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy. En 2018, cette dernière a confirmé qu’il convenait de décharger les intéressés des prélèvements sociaux affectés au FSV et à la CADES. Elle a également demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si les prélèvements sociaux affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) peuvent être considérés comme finançant des prestations de sécurité sociale (la CJUE a répondu par l’affirmative). Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA de Nancy.

À l’instar de la juridiction nancéenne, le Conseil d’État considère que les prélèvements sociaux affectés au FSV et à la CADES entrent dans le champ d’application du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont découle le principe d’interdiction de double cotisation. En d’autres termes, les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse ne pouvaient pas, en 2016, être assujetties à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 4,5% et au prélèvement de solidarité de 2%.

Les juges du Palais-Royal ont ainsi une nouvelle fois confirmé que le dispositif en vigueur de 2016 à 2018 était contraire au droit de l’UE. Ce dispositif a récemment été remplacé par un dispositif conforme au droit européen, qui instaure cependant une différence de traitement entre les non-résidents, selon qu’ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse. Concrètement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers) et les produits de placement (plus-values immobilières) les personnes qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse. Ces personnes sont désormais uniquement tenues d’acquitter un prélèvement de solidarité (7,5%), dont le produit est affecté à l’État, et non à la sécurité sociale (ce prélèvement résulte de la fusion du prélèvement social de 4,5%, de la contribution additionnelle de 0,3%, et du prélèvement de solidarité de 2%).

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de la décision du Conseil d’État.

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Conseil d'État

N° 422780
ECLI:FR:CECHR:2019:422780.20190701
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

Lecture du lundi 1 juillet 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle à ce prélèvement et du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement n° 1700440 du 11 juillet 2017, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02124 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, sursis à statuer dans la mesure de la question posée sur les conclusions d'appel du ministre de l'action et des comptes publics et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 2 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., domiciliés en France, ont été assujettis, en 2016, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité, pour un montant total de 2 304 euros, à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus en 2015. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 11 juillet 2017, a accordé aux intéressés la décharge de ces contributions sociales et prélèvements sociaux. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, par l'article 1er de son arrêt du 31 mai 2018, rejeté les conclusions de l'appel du ministre de l'action et des comptes publics en tant qu'il demandait qu'il soit remis à la charge des contribuables la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement de solidarité et la fraction du prélèvement social affectée au financement de la première section du Fonds de solidarité vieillesse et, d'autre part, par l'article 2 de son arrêt, sursis à statuer sur le surplus de ses conclusions et saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la fraction du prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectées au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (...) / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de cet article 70 : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations a) qui sont destinées : i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c) qui sont énumérées à l'annexe X ". Il résulte de ces dispositions qu'une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale n'entre dans le champ d'application du règlement que lorsqu'elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l'article 3 et à la condition, notamment, qu'elle soit mentionnée à l'annexe à laquelle ces dispositions renvoient. Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Ce règlement est applicable à la Suisse en vertu de l'accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., retraité, a exercé son activité professionnelle en Suisse, où il n'est pas contesté qu'il était obligatoirement affilié au régime suisse de sécurité sociale. M. et MmeA..., qui résident à Neuwiller (Haut-Rhin), ont versé, en 2015, des cotisations aux compagnies d'assurance suisses Sympany et Helsana, organismes autorisés à pratiquer dans le domaine de l'assurance-maladie sociale au titre de la législation suisse de sécurité sociale. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les intéressés avaient demandé, sur le fondement de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, à être exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 et être ainsi affiliés obligatoirement au régime français. La cour, en estimant que M. et Mme A...pouvaient ainsi se prévaloir du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au motif qu'ils devaient être regardés comme soumis à la législation suisse de sécurité sociale a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de l'espèce.

4. Aux termes des articles L. 135-3, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux impositions établies en 2016 sur les revenus de l'année 2015, une fraction de la contribution sociale généralisée à laquelle sont assujetties les revenus des capitaux mobiliers des résidents est affectée, à concurrence de 7,6 points, au fonds de solidarité vieillesse, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 135-1 du même code, " de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale ". En outre, aux termes des articles L. 135-3, L. 245-14, L. 214-15 et L. 214-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, une fraction du prélèvement social auquel sont assujettis les revenus des capitaux mobiliers des résidents est affectée, à concurrence de 3,35 points, à ce même fonds. Enfin, en vertu des articles L. 135-3 du code de la sécurité sociale et 1600-0 S du code général des impôts, dans leur version applicable au litige, les revenus des capitaux mobiliers des résidents sont soumis au prélèvement de solidarité au taux de 2 %, dont le produit est affecté au fonds de solidarité vieillesse.

5. Aux termes de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le produit des contributions sociales reversé au fonds de solidarité vieillesse est affecté au financement, d'une part, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, des compensations versées aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au cours desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social.

6. En premier lieu, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, constitue une prestation d'aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l'objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse cité à l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l'annexe X du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 de ce règlement. Elle entre ainsi dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004.

7. En second lieu, les compensations versées dans les conditions prévues à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale par le fonds de solidarité vieillesse aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l'ouverture du droit à pension de l'assuré social. Bien qu'elles relèvent d'un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d'application.

8. Aussi bien les prestations de sécurité sociale mentionnées au 1 précité de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant de l'article 70 précité du même règlement, auquel renvoie le 3 de l'article 3, sont soumis au principe d'unicité de législation énoncé à l'article 11 du règlement. Il en résulte que la cour, en jugeant que les contributions sociales et les prélèvements sociaux affectés au fonds de solidarité vieillesse, en ce qu'ils financent même partiellement des prestations de sécurité sociale, entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sont donc régis par le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 de ce règlement, n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte des dispositions des articles 6 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des textes auxquels ils renvoient qu'en 2016, la contribution sociale généralisée, à concurrence d'une fraction de 0,60 point, et la contribution au remboursement de la dette sociale, perçue au taux de 0,5 %, sont affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale et destinées à contribuer à l'apurement des déficits de la sécurité sociale et la reprise de la dette du fonds de solidarité vieillesse mentionné au point 4. Elles doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardées comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français.

10. Il résulte de ce qui précède que la cour, en jugeant par un arrêt suffisamment motivé que ces impositions, dont le produit est affecté, même partiellement, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, participent au financement du régime français de sécurité sociale, et sont ainsi soumises au respect du principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004, n'a pas commis d'erreur de droit.

11. Pour apprécier si les impositions en litige, et notamment le prélèvement social, entraient dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et étaient ainsi soumises au principe d'unicité de législation qui résulte de son article 11, la cour a recherché si elles présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale. En analysant, pour se prononcer sur l'existence de ce lien, les affectations de chacune de ces impositions, le cas échéant en distinguant selon les fractions de leur produit et non en portant une appréciation globale pour chacune des impositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A....