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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

Merci de votre visite.

Richard Yung
Octobre 2021

Le 25 juin 2019, le conseil a adopté la refonte du règlement de Bruxelles II bis. Il s’agit du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.

Ce règlement s’appliquera à partir du 1er aout 2022 entre pays membres de l’Union européenne.

Une attention particulière a été portée à l’intérêt supérieur de l’enfant vers une simplification des procédures. Le règlement comporte un Chapitre III dédié uniquement à l’enlèvement international d’enfants. Nous pouvons commenter quelques-unes des améliorations qu’il propose.

En ce qui concerne la rapidité de la procédure, un délai de 6 semaines est fixé pour une juridiction pour rendre sa décision (article 24). Dans une même logique d’accélération des mesures, l’utilisation de la médiation devrait être favorisée selon l’article 25.

L’enfant est placé au centre des préoccupations : il existe maintenant une obligation générale à l’enfant capable de discernement de donner son opinion (article 26 renvoie à l’article 21).

Dans le cas où un enfant serait exposé à un grave danger s’il était renvoyé dans son pays de résidence habituelle, il est possible pour la juridiction de l’État membre refuge d’ordonner des mesures de protection d’urgence (article 27).

Afin de résoudre l’inefficacité de l’exécution, la demande doit être adressée à une juridiction de l’État membre d’exécution en respectant le droit de celui-ci. En cas d’inexécution après le délai de 6 semaines, l’autorité centrale de l’État membre d’origine ou le demandeur doivent être informés des raisons ce l’inexécution (article 28).

Est également prévu une coopération accrue puisque selon l’article 76, chaque État membre devra désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées d’assister à l’application du règlement, vers qui devront converger toutes les communications sur le sujet.

De manière générale, pour mettre en œuvre ces nouvelles modalités, plus de moyens sont censés être attribués aux autorités centrales, ainsi que des outils de formation afin de rétablir une confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres.

Ainsi, cette refonte est un premier pas vers un meilleur traitement des cas d’enlèvements internationaux d’enfants et illustre une volonté encourageante de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans des procédures qui manquent parfois d’humanité.